La procédure de résolution de litige relatif aux honoraires du commissaire aux comptes
Thème :
Comment se règle un litige avec son commissaire aux comptes en matière d’honoraires ?
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Approfondissement :
La rémunération du commissaire aux comptes est fixée par le Code de commerce qui établit un barème. Toute dérogation à ce barème doit faire l’objet d’une procédure particulière.
Les conditions d’exercices de la mission du commissaire aux comptes sont fixées dans une lettre de mission qui est adressée au client par le professionnel. Le client doit en accuser réception.
En dépit de ces dispositions, il peut exister des désaccords sur le niveau des honoraires. L’article R823-18 du Code de commerce définit les modalités de résolution de ce désaccord. Il définit les étapes de la procédure :
- Conciliation sous l’égide du Président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes
En effet, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.
- Saisine de la chambre régionale de discipline
À défaut d'une conciliation intervenue dans le mois de la demande, la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre.
Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public.
- Saisine du H3C
Le Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du haut conseil (article R823-19 du Code de commerce).
Si la décision rendue n’est toujours pas satisfaisante, un pourvoi en cassation peut être intenté.
Une fois le litige sur le montant des honoraires tranché au cours de l’une des étapes indiquées ci-dessus, la question du recouvrement des honoraires se pose.
Là, la juridiction commerciale est bien compétente pour se prononcer sur le recouvrement de la créance issue des honoraires d'audit légal (Cass. com. 9 mars 2010, n° 296).
Références :
Article R823-18 du Code de Commerce « En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties. Lorsque les commissaires aux comptes sont inscrits auprès de compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier. À défaut d'une conciliation intervenue dans le mois de la demande, la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre. Le secrétaire de la chambre cite les parties à comparaître devant la chambre régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il avise, le cas échéant, les avocats des parties de la date d'audience par lettre simple. Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure. Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public. Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple. » |