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Quelle est la démarche générale du commissaire aux comptes dans le cadre de l’audit légal des comptes annuels ?

 

Thème :

 

Quelle est l’articulation générale de la mission du commissaire aux comptes ?

Quels sont les pouvoirs généraux et les diligences générales de la mission du commissaire aux comptes ?

 

 

Approfondissement :

 

Après la phase d’acceptation de la mission et la signature d’une lettre de mission, le commissaire met en œuvre les diligences nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Un certain nombre de textes encadre le déroulement de cette mission.

Tel que rappelé dans les objectifs généraux de la mission du commissaire aux comptes, l’objectif premier du commissaire aux comptes est la certification des comptes annuels.

Il doit ainsi certifier que les comptes sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la situation et du patrimoine de la Société à la date de clôture des comptes annuels. Il endosse donc une responsabilité très importante. De ce fait, il doit mener un ensemble de diligences prévues par des Normes d’exercice professionnel.

 

De façon schématique, il procède :

  •           À la prise de connaissance de l’entreprise et de son environnement ;
  •           À la planification et l’orientation de sa mission ;
  •           À l’analyse des procédures de contrôle interne (mission dite « intérimaire »);
  •           Au lancement de la procédure de confirmation des tiers (circularisation) ;
  •           À l’assistance à l’inventaire physique ;
  •           Au contrôle des comptes pris dans leur ensemble ;
  •           À la vérification des évènements postérieurs ;
  •           À la réalisation des vérifications spécifiques ;
  •           À l’établissement de ses rapports.

 

Toutes ces étapes sont encadrées par des normes d’exercice professionnel. S’agissant des sociétés qualifiées de petites entreprises (PE), une norme d’exercice professionnel spécifique a été arrêtée (NEP 910).

 

Pour mener à bien sa mission, et ce, compte tenu notamment de la responsabilité attachée, il doit avoir accès à l’ensemble des documents qu’il estime nécessaire, de par son jugement professionnel notamment.

Ainsi, à toute époque de l’année, il a doit à la communication de tous les éléments qu’il estime utile à la réalisation de sa mission (art.L823-13 du Code de commerce). Les collaborateurs du commissaire aux comptes ont les mêmes droits.

 

La non-communication, la rétention de pièces comptables, juridiques, etc. peuvent être considérées comme étant un délit d’entrave. Le commissaire aux comptes peut alors effectuer une révélations de faits délictueux près le Procureur de la République. Le dirigeant encourt alors des sanctions (article L820-4 du Code de commerce).

 

Durant l’exercice de sa mission et dans le cadre de ses relations avec le chef d’entreprise, le commissaire aux comptes adresse des correspondances (art. L823-16 du Code de commerce).

 

En cas d’irrégularités ou d’inexactitudes, il réalise une communication à la plus prochaine assemblée générale (Art. L823-12 du Code de commerce).

 

Références :

 

Article L823-13 du Code de commerce

« À toute époque de l'année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux.

Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix, qu'ils font connaître nommément à la personne ou à l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes. Ces experts ou collaborateurs ont les mêmes droits d'investigation que les commissaires aux comptes ».

 

Article L820-4 2° du Code de commerce

« Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne ou entité au service d'une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux ».

 

Article L823-16 du Code de commerce

« Les commissaires aux comptes portent à la connaissance, selon le cas, de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective de ces organes :

1° Leur programme général de travail mis en œuvre ainsi que les différents sondages auxquels ils ont procédé ;

2° Les modifications qui leur paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;

3° Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes ;

4° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente. »

 

Article L823-12 du Code de commerce

« Les commissaires aux comptes signalent à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission ».

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