La révélation de faits délictueux au Procureur de la République par le commissaire aux comptes
Thème :
Que doit faire le commissaire aux comptes en cas de découverte de faits délictueux ?
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Approfondissement :
Dans le cadre de la conduite de sa mission, le commissaire aux comptes doit mettre en œuvre un certain nombre de diligences destinées à lui permettre d’émettre une opinion sur les comptes annuels.
Il dispose ainsi de pouvoirs étendus pour mener à bien sa mission. Ainsi, il peut avoir connaissance au cours de mission de faits susceptibles d’avoir un caractère délictueux.
C’est par exemple :
- des comptes courants débiteurs de dirigeants ou associés personnes physiques,
- une caisse créditrice ;
- un détournement de fonds ;
- de détournements d’actifs ;
- de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle ;
- d’abus de biens sociaux ou abus de confiance ;
- de fausses factures ;
- d’absence d’établissement des comptes annuels ;
- de défaut de convocation ou de tenue de l'assemblée ;
- de défaut de nomination d’un commissaire aux comptes ;
- d’obstacle à l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes.
Sont des « faits délictueux » ceux susceptibles de recevoir une qualification pénale.
L'expression " faits délictueux " vise toutes les catégories d'infractions, indépendamment de leur qualification juridique de crime, de délit ou de contravention, quelle que soit la qualité ou la fonction de la personne ou de l’entité qui les a commis.
Elle vise des situations établies, objectivement constatées, par opposition à des suppositions ou à des soupçons
Si le commissaire aux comptes découvre des fraudes qui constituent des faits délictueux, il est tenu, sous peine de mise en cause de sa responsabilité pénale, de les révéler au procureur de la République (article L823-12 du Code de commerce). Cette démarche vise à protéger l'entité et ses dirigeants autant que son environnement et ses partenaires.
Références :
Article L823-12 du Code de commerce « Ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation. Sans préjudice de l'obligation de révélation des faits délictueux mentionnée à l'alinéa précédent, ils mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier ».
Article L820-7 du Code de commerce « Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de commissaire aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont elle a eu connaissance ». |