La procédure d’alerte par le commissaire aux comptes en cas de difficultés de l’entreprise
Thème :
Quelle est l’attitude du Commissaire aux comptes en cas de difficultés de l’entreprise ?
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Approfondissement :
En sus de la certification des comptes annuels et de la révélation de faits délictueux au Procureur de la République, le commissaire aux comptes a également un autre impératif qui est celui du déclenchement de la procédure d’alerte.
Qui est concerné ?
Toutes les entités dont les comptes annuels font l’objet d’une certification.
Quand le commissaire aux comptes déclenche-t-il cette procédure ?
Le commissaire aux comptes, chargé de certifier la régularité, la sincérité et l’image fidèle des états financiers d’une entité, doit apprécier le bien-fondé de l'utilisation par la direction de la convention comptable de base de continuité de l'exploitation pour l'établissement des comptes. En d’autres termes, il s’agit de déterminer si la société peut poursuivre son activité, compte tenu notamment de difficultés économiques et financières.
Ainsi, lorsque, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes relève des faits de nature à compromettre la continuité d’exploitation, il met en œuvre la procédure d’alerte lorsque les dispositions légales et réglementaires le prévoient.
Certains indicateurs de gestion permettront aux commissaires d’apprécier la situation de la société, à savoir (à titre d’illustration) :
- Capitaux permanents/Actif immobilisé
- Capitaux propres/Dettes
- Capitaux propres/Dettes à long et moyen terme
- Actif circulant à court terme/Dettes à court terme
- Frais financiers/Chiffre d’affaires
- Résultat d’exploitation avant frais financiers/Frais financiers
- Produits d’exploitation/Créances d’exploitation
- Achats/Fournisseurs d’exploitation
En quoi consiste cette procédure ?
Dans les SARL par exemple, la procédure est prévue à l’article L234-2 du Code de commerce. Cette procédure est très stricte et implique le respect méticuleux des délais légaux.
1/ le commissaire aux comptes demande au dirigeant des explications sur les faits relevés qui sont de nature compromettre la continuité de l’exploitation.
Le dirigeant est tenu de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
2/ Dès réception de la réponse ou à défaut de réponse sous quinze jours, le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce.
3/ A défaut de réponse du dirigeant ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée au président du tribunal de commerce, le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés une assemblée générale convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État.
4/ Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats.
Le commissaire aux comptes de la SARL a ainsi une mission d’alerte lorsqu’il a relevé, au cours de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.
Références :
Article L234-2 du Code de commerce « Dans les autres sociétés que les sociétés anonymes, le commissaire aux comptes demande au dirigeant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, des explications sur les faits visés au premier alinéa de l'article L. 234-1. Le dirigeant est tenu de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, s'il en existe un, au conseil de surveillance. Dès réception de la réponse ou à défaut de réponse sous quinze jours, le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce. À défaut de réponse du dirigeant ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée au président du tribunal de commerce, le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés une assemblée générale convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats. Le dernier alinéa de l'article L. 234-1 est applicable. »
NEP- 570. NORME D’EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA CONTINUITÉ D'EXPLOITATION |