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Le rapport spécial sur les conventions réglementées émis par le commissaire aux comptes

  

Thème :

 

Qu’est-ce que le rapport spécial sur les conventions réglementées ?

Qui doit établir ce rapport ?

 

Approfondissement :

On distingue généralement trois grandes catégories de convention :

  •         Les conventions courantes conclues à des conditions normales ;
  •         Les conventions réglementées ;
  •         Les conventions interdites.

 

Suivant l'article L. 223-20 du Code de commerce, les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales n'ont pas à être contrôlées par les associés. Il s’agit de conventions conclues relevant de l’activité de la société et conclues à des conditions de marché normales.

 

Les conventions interdites sont visées à l’article L223-21 du Code de commerce. Il est ainsi interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers

 

En sus de son rapport sur les comptes annuels, le commissaire aux comptes doit établir un rapport sur les conventions réglementées intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

 

Pour rappel, dans le cadre des SARL, c’est l’article L223-19 du Code de commerce qui régit cet aspect.

 

Le champ d’application est assez vaste puisque la règlementation s’applique à :

  •         toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre la SARL et l'un de ses gérants ou associés ;
  •         toute convention passée entre la SARL et une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la SARL.

 

Il s’agit donc de recenser ces conventions afin d’informer notamment l’ensemble des associés sur les conventions qui ont été conclues.

 Ce rapport spécifique doit ainsi mentionner :

  •          les conventions soumises à l'approbation des associés ;
  •          les noms des gérants ou associés intéressés ;
  •          la nature et l'objet des conventions ;
  •         les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attache à la conclusion de cette convention ;
  •         l'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution s'est poursuive au cours du dernier exercice.

 

Cas spécifique de l’EURL :

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il doit simplement en être fait mention dans le registre des décisions. En conséquence, et contrairement à la procédure à suivre dans les SARL, le gérant ou le commissaire aux comptes n'ont pas à établir de rapport spécial sur la convention.

Toutefois, dans le cas où la société n'a pas de commissaire aux comptes et que la convention est conclue entre l'EURL et son gérant non associé, la convention devra être autorisée au préalable par l'associé unique. Mention de cette décision devra ensuite être portée sur le registre des décisions.

 

 

Références :

 

Article L223-19 du Code de commerce

« Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée ».

 

Article L223-20 du Code de commerce

« Les dispositions de l'article L. 223-19 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ».

 

Article L223-21 du Code de commerce

« À peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

L'interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à toute personne interposée.

Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales ».

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