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Les règles relatives à la durée du mandat du commissaire aux comptes : la fin du mandat.

 

 

Thème :

 

Quand prend fin la mission du commissaire aux comptes ?

Peut-on changer de commissaire aux comptes en cours de mandat ? Le révoquer ?

 

 

Approfondissement :

 

Les textes légaux régissent la durée de la mission du commissaire aux comptes. En France, ce dernier est ainsi nommé pour une durée incompressible de 6 exercices. Son mandat prend donc fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes du sixième exercice (art. L823-3 du Code de commerce).

 

Cette règle a notamment pour objectif de permettre aux commissaires aux comptes de mener sa mission de certification en toute indépendance, sans craindre le relèvement de ses fonctions par le dirigeant en cas de désaccords, de conflits, etc.

 

En sens inverse, le commissaire aux comptes ne peut démissionner de ses fonctions que pour justes motifs (départ à la retraite, état de santé, etc.). Le code de déontologie de la profession encadre cette démission. Le commissaire aux comptes ne peut pas démissionner pour se soustraire à ses obligations légales (ex. le déclenchement de la procédure d'alerte, la révélation des faits délictueux au Procureur).

 

Toutefois, dans certains cas bien définis, il peut être mis fin à la mission du commissaire aux comptes.

 

Récusation : Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, le comité d'entreprise, le ministère public, l'Autorité des marchés financiers pour les personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et entités peuvent, dans le délai et les conditions fixées par décret en Conseil d'État, demander en justice la récusation pour juste motif d'un ou plusieurs commissaires aux comptes (article L823-6 du Code de commerce).

 

Révocation : En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration, de l'organe chargé de la direction, d'un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, du comité d'entreprise, du ministère public ou de l'Autorité des marchés financiers pour les personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et entités (article L823-7 du Code de commerce).

 

Dans les deux cas, il s’agit de décision de justice. Le législateur a ainsi voulu protéger le commissaire aux comptes dans la conduite de sa mission.

 

Références :

 

Article L823-3 du Code de commerce

« Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice.

Le commissaire aux comptes nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Le commissaire aux comptes dont la mission est expirée, qui a été révoqué, relevé de ses fonctions, suspendu, interdit temporairement d'exercer, radié, omis ou a donné sa démission permet au commissaire aux comptes lui succédant d'accéder à toutes les informations et à tous les documents pertinents concernant la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ».

 

Article 19 du Code de déontologie - Démission

« Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu’à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.

Constitue un motif légitime de démission :

a) La cessation définitive d’activité ;

b) Un motif personnel impérieux, notamment l’état de santé ;

c) Les difficultés rencontrées dans l’accomplissement de la mission, lorsqu’il n’est pas possible d’y remédier ;

d) La survenance d’un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l’indépendance ou à l’objectivité du commissaire aux comptes.

Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment :

1° A la procédure d’alerte ;

2° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;

3° A la déclaration de sommes ou d’opérations soupçonnées d’être d’origine illicite ;

4° A l’émission de son opinion sur les comptes.

Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudices pour la personne ou l’entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu’il a procédé à l’analyse de la situation. »

 

Article L823-6 du Code de commerce

« Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, le comité d'entreprise, le ministère public, l'Autorité des marchés financiers pour les personnes faisant publiquement appel à l'épargne et entités peuvent, dans le délai et les conditions fixées par décret en Conseil d'État, demander en justice la récusation pour juste motif d'un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent.

S'il est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice. Il demeure en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du commissaire aux comptes désigné par l'assemblée ou l'organe compétent ».

 

Article L823-7 du Code de commerce

« En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration, de l'organe chargé de la direction, d'un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, du comité d'entreprise, du ministère public ou de l'Autorité des marchés financiers pour les personnes faisant publiquement appel à l'épargne et entités.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent ».

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