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Quand et comment choisir et nommer un commissaire à la transformation ?

 

Thème :

 

Comment se déroule la transformation d’une société ?

Quel est le rôle du commissaire aux comptes ?

 

 

Approfondissement :

 

Définition

La transformation d’une société consiste à changer sa forme juridique. Les opérations de transformation sont soumises à des dispositions légales et réglementaires qui varient selon la forme de la société qui se transforme et selon la forme dans laquelle la société se transforme.

 

Pourquoi réaliser une transformation

Plusieurs raisons peuvent conduire à la transformation d’une société en une autre forme. On cite par exemple : recherche d’un nouveau type d’organisation et de répartition des pouvoirs, adaptation au développement de l’activité ou au contexte économique et financier, prise en compte de considérations fiscales, etc.

 

C’est aussi le cas d’une société anonyme, qui, compte tenu de pertes notamment, décide de réduire à moins de 37 000 € le montant de son capital social. L’article L224-2 du Code de commerce dispose alors que « la réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme ».

 

Intervention d’un professionnel : la nomination

  •           Cas de la SARL qui n’a pas de commissaire aux comptes

Dans le silence des textes, il n’est pas nécessaire de recourir à une décision de justice. La désignation peut être effectuée par une délibération des associés, voire même simplement par une décision du ou des gérants.

Le commissaire aux comptes est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste visée à l’article L. 822-1 du code de commerce.

 

  •            Cas de la SARL qui a déjà un commissaire aux comptes

L’article L. 223-43 prévoit l’établissement du rapport d’un commissaire aux comptes inscrit, sans autre précision ou interdiction. Si la rédaction de l’article L. 223-43 n’oblige pas à choisir le commissaire aux comptes de la société, pour établir le rapport sur la situation de la société, elle ne paraît pas pour autant l’interdire.

 

Lorsque la SARL, dotée d’un commissaire aux comptes, se transforme en société par actions (SA, SAS, Société en commandite par actions), il n’est pas nécessaire de désigner un commissaire à la transformation, chargé d’établir un rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers (article L. 224-3 du code de commerce), cette obligation ne s’imposant que pour les sociétés qui n’ont pas de commissaire aux comptes.

 

Intervention d’un professionnel – les objectifs et diligences

Le dispositif légal et réglementaire régissant les transformations des sociétés prévoit, dans un certain nombre de cas, l’intervention d’un commissaire aux comptes ou d’un commissaire à la transformation, ce dernier pouvant avoir la qualité de commissaire aux comptes.

 

Plusieurs cas de figure en matière de transformation peuvent existent.

  •         La transformation d’une société de quelque forme que ce soit qui n'a pas de commissaire aux comptes en société par actions (article L224-3 du Code de commerce).
  •            La transformation de la société par actions ;
  •            La transformation de la société à responsabilité limitée (article L223-43 du Code de commerce).

 

Ces règles peuvent le cas échéant se combiner (ex. : SARL se transformant en société par actions).

Ces trois cas de figure principaux obligent l’intervention soit d’un commissaire à la transformation, soit d’un commissaire aux comptes inscrit, soit du commissaire aux comptes de la société.

 

Cas de la SARL qui se transforme en société par actions

 

Lorsqu’une société de quelque forme que ce soit, qui n’a pas de commissaire aux comptes, se transforme en société par actions, il y a lieu de désigner un commissaire à la transformation chargé d’apprécier la valeur des biens composant l’actif social (Art. L. 224-3, al 1).

Cette désignation n’est pas nécessaire lorsque la société est dotée d’un commissaire aux comptes.

L’article précise que le commissaire aux comptes peut être nommé « commissaire à la transformation ».

 

Les objectifs de la mission du commissaire à la transformation sont définis aux articles L. 224-3 et R. 224-3 du code de commerce. Ils consistent à apprécier la valeur des biens composant l’actif social de votre société ainsi que les avantages particuliers et à attester que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social.

 

Outre l’analyse des avantages particuliers, les travaux auront pour objet de contrôler les éléments, tant actifs que passifs, du patrimoine de la société, notamment en termes d’existence, d’appartenance et d’évaluation.

 

Le commissaire à la transformation peut être le commissaire aux comptes chargé d’établir le rapport sur la situation de la société en application des dispositions de l’article L. 223-43, al. 3 du Code de commerce.

 

Dans le cadre d’une transformation en SA, il convient de noter que la décision de transformation peut être prise à une majorité inférieure à celle normalement requise pour les modifications statutaires lorsque les capitaux propres au dernier bilan excédent 750 000 €, un vote à la majorité des parts sociales étant alors suffisant.

 

Cas de la SARL qui se transforme en une autre forme

 

S’agissant d’une transformation en société par actions simplifiée, la décision doit être prise à l’unanimité (article L. 227-3 du Code de commerce).

En cas de transformation de la SARL en une SCI (article L. 223-30, al. 5) ou une SNC (article L. 223-43, al. 1), l’accord unanime des associés est requis.

 

Pour les transformations de SARL, l’article L. 223-43 prévoit que les transformations effectuées en violation des règles fixées par ce même article sont nulles.

 

À noter enfin, et c’est évident, que la société doit respecter les conditions légales de la nouvelle forme. Exemple, dans le cas de la transformation en Société Anonyme, les règles suivantes sont à respecter : capital minimum de 37 000 €, 7 associés minimum.

 

Références :

 

Article L224-3 du Code de commerce

« Lorsqu'une société de quelque forme que ce soit qui n'a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux. Les commissaires à la transformation peuvent être chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionné au troisième alinéa de l'article L. 223-43. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224. Le commissaire aux comptes de la société peut être nommé commissaire à la transformation. Le rapport est tenu à la disposition des associés.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers. Ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité.

À défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle».

 

Article L223-43 du Code de commerce

« La transformation d'une société à responsabilité limitée en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750 000 euros.

La décision est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société.

Toute transformation, effectuée en violation des règles du présent article, est nulle ».

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