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Quand et comment choisir et nommer un commissaire aux apports ?

  

Thème :

 

Quel est le rôle du commissaire aux apports dans le cas d’apports en nature, soit lors de la création de la société, soit lors d’une augmentation de capital.

 

 Approfondissement :

Les apports sont les sommes d’argent (apport en numéraire) ou les biens corporels ou incorporels (apports en nature) qui sont apportés par les associés à leur entreprise pour la constitution du capital social.

 

Les apports peuvent être effectués lors de la constitution de la société ou à l’occasion d’une augmentation de capital. En contrepartie de leur apport, les associés reçoivent des parts sociales ou des actions représentant une fraction du capital social.

 

Les apports en nature pouvant constituer tout ou partie du capital social des entreprises, ils doivent être évalués. Afin de préserver l’égalité entre associés, présents et à venir, cette évaluation est opérée par un expert indépendant et extérieur à la société, le commissaire aux apports.

 

À noter que lors de la constitution de la société, il n’est pas obligatoire de procéder à la nomination d’un commissaire aux apports dans certains cas (art. L223-9, al 2 du Code de commerce) :

  •         Si aucun apport en nature n’a une valeur supérieure à 30 000 € ;
  •         Et si, en outre, la valeur totale de l’ensemble des apports en nature n’excède pas la moitié du capital social.

Selon la compagnie Nationale des Commissaires aux comptes, la valeur de 30 000 € doit s’apprécier par rapport à la valeur brute de l’apport (avant déduction du passif) et non par rapport à la valeur nette. Il en est de même pour la limite de la moitié du capital social.

 

Dès lors qu’un seul apport dépasse 30 000 €, l’intervention du commissaire aux apports est obligatoire, y compris pour les apports ne dépassant pas ce montant.

 

En cas d’augmentation de capital, la nomination d’un commissaire aux apports est obligatoire.

 

La nomination du commissaire aux apports

Il est choisi par les commissaires aux comptes ou parmi les experts inscrits sur l’une des listes établies par les cours et tribunaux (art. R223-6, al.1 du Code de commerce).

Il est nommé à l’unanimité par les associés ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce.

 

La mission du commissaire aux apports

Le commissaire aux apports a pour mission d’apprécier sous sa responsabilité la valeur des biens apportés à une société lors de sa constitution ou lors d’une augmentation de capital et, le cas échéant, celle des avantages particuliers stipulés lors de la constitution ou de l’augmentation de capital. Le commissaire dépose ensuite un rapport d’évaluation qui est déposé au Registre du commerce et des sociétés. À la constitution, ce rapport est annexé aux statuts constitutifs.

 

Si les associés ne retiennent pas l’évaluation établie par le commissaire aux apports, lors de la constitution de la société ou de l’augmentation de capital, ils sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports.

 

 

Références :

Article L223-9 du Code de commerce

« Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.

Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.

Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues à l'alinéa précédent sont réunies.

Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. »

 

 

 

 

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