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La consignation des déclarations de la Direction par le commissaire aux comptes

 

Thème :

 

Comment sont consignées les déclarations de la direction ?

Qu’est-ce qu'une lettre d’affirmation ?

 

 

Approfondissement :

 

Dans le cadre de l’audit des comptes, les membres de la direction, y compris le représentant légal, font des déclarations au commissaire aux comptes. Celles-ci constituent des éléments collectés pour aboutir à des conclusions sur lesquelles il fonde son opinion sur les comptes.

 

Le commissaire aux comptes, dans le cadre de son audit, doit alors transposer par écrit les déclarations de la Direction qu’il estime nécessaires pour fonder son opinion.

 

Ce document est normé et doit reprendre un certain nombre de mentions obligatoires.  Le commissaire aux comptes demande au représentant légal des déclarations écrites par lesquelles :

  • il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l’entité ;
  • il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal considère que certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le mentionne dans sa déclaration ;
  • il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
  • il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu connaissance ou qu’il a suspectées, et impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d’autres personnes dès lors que la fraude est susceptible d’entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
  • il déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact sur les comptes de l’entité et portées à sa connaissance par des employés, anciens employés, analystes, régulateurs ou autres ;
  • il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires ;
  • il déclare avoir fourni dans l’annexe des comptes, au mieux de sa connaissance, l’information sur les parties liées requise par le référentiel comptable appliqué ;
  • lorsque des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité de l’exploitation de l’entité ont été identifiés, il déclare lui avoir communiqué les plans d’actions définis pour l’avenir de l’entité. Il déclare en outre que ces plans d’actions reflètent les intentions de la direction ;
  • il déclare que les principales hypothèses retenues pour l’établissement des estimations comptables reflètent les intentions de la direction et la capacité de l’entité, à ce jour, à mener à bien les actions envisagées ;
  • il déclare qu’à ce jour il n’a connaissance d’aucun événement survenu depuis la date de clôture de l’exercice qui nécessiterait un traitement comptable ou une mention dans l’annexe et/ou dans le rapport de l’organe compétent à l’organe appelé à statuer sur les comptes.

 

Le représentant légal peut refuser de fournir ou de confirmer par écrit ses déclarations. Le commissaire aux comptes en tire alors des conclusions sur la formulation de son opinion.

 

En d’autres termes, et ce, en fonction de la situation et des évènements, le fait pour le dirigeant de ne pas fournir cette déclaration écrite peut entrainer une réserve ou un refus de certifier de la part du commissaire aux comptes.

La déclaration de la Direction, dite lettre d’affirmation, constitue donc un document très important dans le cadre de l’audit légal. Il ponctue souvent la fin des travaux du commissaire aux comptes avant l’émission de ses rapports

 

 

Références :

 

NEP - 580. Norme d’exercice professionnel relative aux déclarations de la direction (JO n° 178 du 03/08/11 et modifie la version parue au JO n° 111 du 13/05/07)

 

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