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Comment choisir son commissaire aux comptes ?

 

Thème :

 

Comment choisir un commissaire aux comptes ?

 

 

 Approfondissement :

 

Le choix d’un commissaire aux comptes est prédéterminant dans la bonne marche de la société. En effet, au-delà du caractère obligatoire de sa présence, il peut et doit être un accompagnateur dans la vie de l’entreprise.

C’est un acteur clé, créateur de confiance, et donc, de développement pour la société. Il sécurise, par ses recommandations, le fonctionnement de la société.

 

Il doit être choisi parmi une liste dressée par chaque compagnie régionale des commissaires aux comptes. Cette inscription est obligatoire et garantit le recours à un professionnel qualifié et dûment installé.

 

Plusieurs critères de choix :

 

  •           La connaissance du secteur d’activité ;
  •           La notoriété ;
  •           La capacité matérielle et technique à réaliser la mission ;
  •           L’absence de situation d’incompatibilités.

 

Sur ce dernier critère, le code de déontologie prévoit des cas où l’indépendance du commissaire n’est pas assurée. Il ne peut alors réaliser la mission de commissariat aux comptes. Ces cas sont listés ci-après et concernent notamment les situations où il existe des liens financiers, familiaux, professionnels avec les dirigeants. C’est aussi le cas où le commissaire aux comptes tire une majeure partie de ses revenus d’un seul client.

 

Toutes ces situations listées ci-après placeraient le professionnel dans une situation où il pourrait potentiellement ne pas être indépendant dans l’exercice de sa mission.

 

Le commissaire aux comptes doit ainsi être choisi avec la plus grande application afin d’éviter toute situation délicate. Après vérification du respect de ces règles incapacitantes (voir ci-après), il s’agit alors de choisir un professionnel sur la liste mentionnée ci-dessus. La compétence, la capacité à réaliser la mission doivent prévaloir. Reste ensuite la question de la rémunération de ce professionnel

 

Références :

 

Article L822-1 du Code de commerce

« Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s'il n'est préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet ».

 

Extrait Code de déontologie du commissaire aux comptes

Article 5 du Code de déontologie - Indépendance

« Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l’entité dont il est appelé à certifier les comptes. L’indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par l’exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des compétences qui lui sont conférés par la loi ».

 

Article 10 - Situations interdites

« Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à l’entité dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l’article L. 233-3 du code de commerce, tout conseil ou toute prestation de services n’entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu’elles sont définies par les normes d’exercice professionnel. À ce titre, il lui est interdit de procéder, au bénéfice, à l’intention ou à la demande de la personne ou de l’entité dont il certifie les comptes :

1° A toute prestation de nature à le mettre dans la position d’avoir à se prononcer dans sa mission de certification sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu’il aurait contribué à élaborer ;

2° A la réalisation de tout acte de gestion ou d’administration, directement ou par substitution aux dirigeants ;

3° Au recrutement de personnel ;

4° A la rédaction des actes ou à la tenue du secrétariat juridique ;

5° Au maniement ou séquestre de fonds ;

6° A la tenue de la comptabilité, à la préparation et à l’établissement des comptes, à l’élaboration d’une information ou d’une communication financières ;

7° A une mission de commissariat aux apports et à la fusion ;

8° A la mise en place des mesures de contrôle interne ;

9° A des évaluations, actuarielles ou non, d’éléments destinés à faire partie des comptes ou de l’information financière, en dehors de sa mission légale ;

10° Comme participant, à toute prise de décision, dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d’information financière ;

11° A la fourniture de toute prestation de service, notamment de conseil en matière juridique, financière, fiscale ou relative aux modalités de financement ;

12° A la prise en charge, même partielle, d’une prestation d’externalisation ;

13° A la défense des intérêts des dirigeants ou à toute action pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement ;

14° A la représentation des personnes mentionnées à l’alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction, ou à toute mission d’expertise dans un contentieux dans lequel ces personnes seraient impliquées ».

 

Article 26 du Code de déontologie

« Pour l’application du présent code, est considérée comme membre de la direction d’une société de

commissaires aux comptes toute personne pouvant influer sur les opinions exprimées dans le cadre de la mission de contrôle légal ou qui dispose d’un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, la rémunération, la promotion ou la supervision des membres de l’équipe chargée de cette mission.

Pour l’application de ces mêmes dispositions, est réputé exercer des fonctions dites « sensibles » au sein de la personne dont les comptes sont certifiés :

a) Toute personne ayant la qualité de mandataire social ;

b) Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou d’élaborer les états  financiers et les documents de gestion ;

c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l’établissement de ces états et documents ».

Article 27 du Code de déontologie - Liens personnels

« I. - Liens familiaux :

Est incompatible avec l’exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien familial entre, d’une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d’autre part :

a) Le commissaire aux comptes ;

b) L’un des membres de l’équipe de contrôle légal, y compris les personnes ayant un rôle de consultation ou d’expertise sur les travaux de contrôle légal ;

c) L’un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes ;

d) Les associés du bureau auquel appartient le signataire, le bureau s’entendant d’un sous-groupe distinct défini par une société de commissaires aux comptes sur la base de critères géographiques ou d’organisation. Pour l’application des dispositions qui précèdent, il existe un lien familial entre deux personnes lorsque l’un est l’ascendant de l’autre, y compris par filiation adoptive, ou lorsque l’une et l’autre ont un ascendant commun au premier ou au deuxième degré, y compris par filiation adoptive. Il existe également un lien familial entre conjoints, entre personnes liées par un pacte civil de solidarité et entre concubins. Le lien familial est également constitué entre l’une de ces personnes et les ascendants ou descendants de son conjoint, de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité et de son concubin.

II. - Autres liens personnels :

Un commissaire aux comptes ne peut accepter ou conserver une mission de contrôle légal de la part de la personne ou de l’entité qui l’a désigné, dès lors que lui-même ou l’un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes entretient avec cette personne ou entité ou avec une personne occupant une fonction sensible au sein de celle-ci des liens personnels étroits affectant son indépendance ».

Article 28 du Code de déontologie - Liens financiers

« I. Constituent des liens financiers :

a) La détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou de l'entité, sauf lorsqu'ils sont acquis par l'intermédiaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ou d'un fonds commun de placement à risques contractuels ;

b) La détention, directe ou indirecte, de titres de créance ou de tous autres instruments financiers émis par la personne ou l'entité ;

c) Tout dépôt de fonds, sous quelque forme que ce soit, auprès de la personne;

d) L'octroi ou le maintien après le début de la mission de tout prêt ou avance auprès de la personne ou de l'entité ;

e) La souscription d'un contrat d'assurance auprès de la personne.

Les liens mentionnés aux a, b, c, d et e sont incompatibles avec l'exercice de la mission lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la société de commissaire aux comptes à laquelle appartient le commissaire aux comptes, la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 précité, les membres de la direction de ladite société. En outre les liens mentionnés aux a et b sont incompatibles avec l'exercice de la mission lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et, d'autre part, tout associé de la société de commissaires aux comptes ayant une influence significative sur l'opinion émise par le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés, tout membre de l'équipe chargée de la mission de contrôle légal, tout collaborateur de la société de commissaires aux comptes amené à intervenir de manière significative auprès de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés. Il en est de même pour les liens mentionnés aux c, d et e dès lors que les produits n'ont pas été commercialisés aux conditions habituelles du marché. Dès qu'il a connaissance de la survenance d'événements extérieurs susceptibles de créer une  situation d'incompatibilité mentionnée au présent article, le commissaire aux comptes saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes pour avis sur les mesures qu'il envisage de prendre pour éviter cette situation.

II. - Les incompatibilités énoncées au I s’appliquent au commissaire aux comptes lorsque son conjoint, la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, son concubin ou toute personne fiscalement à sa charge à des liens financiers avec la personne ou entité dont il certifie les comptes ».

Article 29 du Code de déontologie - Liens professionnels

« I. - Révèle un lien professionnel toute situation qui établit entre le commissaire aux comptes et la personne ou entité dont il certifie les comptes un intérêt commercial ou financier commun en dehors des opérations courantes conclues aux conditions habituelles de marché.

II. - Liens professionnels concomitants :

Est incompatible avec l’exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien professionnel entre, d’une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d’autre part :

a) Le commissaire aux comptes ;

b) Les membres de l’équipe chargés de la mission de contrôle légal ;

c) La société à laquelle appartient ce commissaire aux comptes ;

d) Les membres de la direction de cette société ;

e) Tout associé de cette société ayant une influence sur l’opinion émise par le commissaire aux comptes à l’égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.

III. Liens professionnels antérieurs

Avant l'acceptation de la mission, le commissaire aux comptes doit procéder à l'analyse de la situation conformément aux articles 11 et 20.

Il ne peut accepter une mission légale dès lors que celle-ci le placerait dans une situation d'autorévision qui serait de nature à affecter son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission.

S'il estime, face à une situation à risques résultant de prestations antérieures, que des mesures de sauvegarde sont suffisantes, il informe par écrit le Haut Conseil du commissariat aux comptes de la nature et de l'étendue de ces mesures ».

Article 30 du Code de déontologie

« La survenance en cours de mission de l’une des situations mentionnées aux articles 23, 24, 27, 28 et 29 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai les conséquences ».

 

 

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